LE MEDIASCOPE |LOGO © http://www.emmanuel-ludot.fr 3.12.2013• Mis à jour le 3.12.2013 / Article édité et mis en une par la rédaction.
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FORTEMENT DECONSEILLE
L’avocat Emmanuel LUDOT CONDAMNé à payer 2000 euros. ( Tribunal de Grande Instance)
D’anciens clients mécontents qui pensaient gagner leur procès ont été CONDAMNES ( voir article)
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(Vidéo) Interview de l’avocat Emmanuel Ludot
(avant le rejet de sa QPC) « Je suis confiant »
Dans une interview au site lemediascope.fr, l’avocat Me Emmanuel Ludot s’était exprimé avant le rejet de sa QPC (question prioritaire de constitutionnalité ) par le Conseil constitutionnel saisi sans succès par l’avocat sur l’interdiction du mariage homosexuel.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’interdiction faite par loi et appliquée par les Tribunaux était conforme à la Constitution et a rejeté la QPC de Maître LUDOT.
Le Conseil constitutionnel a renvoyé aux politiques la responsabilité de décider d’un éventuel changement de la loi.
L’avocat Me Emmanuel Ludot défendait un couple de femmes pacsées , mamans de quatre enfants vivant ensemble dans la Marne depuis près de 14 ans.
C’est sur cette question de société que l’avocat Me Emmanuel Ludot avait saisi le Conseil Constitutionnel qui n’a pas jugé l’action fondée juridiquement.
Le Conseil Constitutionnel a débouté les clientes de Me Ludot de leurs demandes.
L’avocat Ludot s’est dit « confiant » avant le rejet de sa QPC.
lemediascope.fr : La cour de cassation a transmis le dossier que vous aviez plaidé à Reims au conseil constitutionnel, êtes-vous satisfait?
L’avocat Emmanuel Ludot : ( Rejet de sa QPC) mes deux clientes ont l’espoir ( avant la décision négative du Conseil constitutionnel : NDLR)) d’avoir enfin une famille juridiquement construite et je suis satisfait parce que j’ai le sentiment qu’il y a une évolution rapide du droit et des mœurs en France et q’on est en train de rattraper un retard par rapport aux autres pays européens.
lemediascope.fr : Etes-vous confiant sur le fait d’obtenir une décision favorable?
L’avocat Emmanuel Ludot : Je suis raisonnablement confiant dans la mesure ou j’ai le sentiment que les pouvoirs publics sont tout à fait heureux que ce travail là soit effectué par le conseil constitutionnel.
Les sages n’ont plus d’échéance électorale, ils n’ont pas de compte à rendre aux électeurs alors que nos élus ont des comptes à rendre et que l’on sait que le problème du mariage homosexuel peut effectivement créer des désordres électoraux et que en faisant régler la question par le conseil constitutionnel, on tire une bonne épine du pied des pouvoirs publics.
lemediascope.fr : Selon vous, quels éléments ont sensibilisés les magistrats de la cour de cassation?
L’avocat Emmanuel Ludot : C’est d’abord que la question qui a été posée, est une question juridiquement sérieuse et pertinente et qui n’avait pas beaucoup d’échappatoire par rapport à la façon dont elle a été construite cette question.
» une jurisprudence un petit peu ringarde’
( Emmanuel LUDOT)
Deuxièmement ils trépignaient intellectuellement de faire poser la question plus vite parce que ces magistrats à la cour de cassation ont des dossiers sur des questions pertinentes, des questions sensibles d‘autorité parentale, d’éducation, d’adoption et ils sont enfermés dans une jurisprudence qui est maintenant une jurisprudence un petit peu ringarde.
Si le conseil constitutionnel leur ouvre une brèche , ils vont bien sûr s’y engouffrer et régler le problème des enfants issus effectivement de cette construction homosexuelle.
lemediascope.fr : Comment ont réagi vos clientes?
L’avocat Emmanuel Ludot : Mes clientes sont un petit peu dépassées par les événements , elles n’avaient pas du tout d’idées préconçues , ce ne sont pas des passionarias de l’homosexualité, elles raisonnaient uniquement pour leurs propres enfants et elles se retrouvent aujourd’hui à la tête d’une saga judiciaire qu’elles ne maitrisaient pas et qui les dépassent un peu .
lemediascope.fr :Existe t-il d’autres dossiers qui pourraient-être réexaminés par le conseil constitutionnel?
L’avocat Emmanuel Ludot : J’ai personnellement un dossier qui va je l’espère être porté devant le conseil constitutionnel et qui concerne la lutte contre le tabac.
J’ai demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux de bien vouloir saisir le conseil constitutionnel sur la question du caractère non constitutionnel de la loi Veil de 1976 considérant que cette loi est une loi qui aurait du interdire la tabac.
Je représente dans cette affaire une personne qui est atteinte d’un triple cancer., larynx estomac et poumon à la suite d’une consommation très élevée de tabac pendant vingt ans et qui a introduit une action contre l’Etat. Ce dossier sur la loi Veil devrait être portait prochainement devant le conseil constitutionnel.
Interview de l’avocat l’avocat Emmanuel Ludot
(avant le rejet de sa QPC) cliquez ici
Pourquoi les sites dits » OFFICIELS »
ne sont pas jugés crédibles
et oublient souvent de citer les procès perdus ?
De nombreux internautes disent n’ ‘accorder aucun crédit aux SITES OFFICIELS rédigés par les personnes concernées et qui ne parlent jamais ou très rarement de leurs procès perdus.
Par conséquent, ces informations triées ( les décisions négatives rendues par la Justice ne sont jamais ou rarement publiées) , ces sites ne sont pas perçus comme crédible auprès du public.
Un grand nombre d’internautes préfèrent se fier aux décisions rendues par la justice et qui ne sont révélés que par des publications non publiées par l’intéressée.
L’auteur d’un site officiel préfèrera passer le plus souvent passer sous silence cette réalité et prendra souvent grand soin de ne pas citer les jugements de leurs clients qui leurs sont défavorables.
Ils publient ainsi une information tronquée ne correspondant pas à la réalité, estiment de nombreux internautes avertis.
C’est pourquoi il est nécessaire de s’informer sur les décisions de Justice rendues et qui concernent aussi l’avocat qui a défendu le dossier.
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Certains clients prennent la précaution
avant tout engagement
de connaître l’avis d’autres clients de l’avocat ayant obtenu une décision
de Justice positive en leur faveur.
Plusieurs client mécontent du sort réservé au traitement de leur affaire » après avoir été mis en en confiance et avoir entretenu l’espoir de d’un succès juridique – un professionnel dira rarement l’invers pour ne pas faire fuir son client potentiel- comme le » signalent plusieurs personnes sur Internet, ces derniers ont établi une liste des procès perdus ( Cliquez ici pour voir liens)
L’importance de consulter plusieurs avocats spécialisés
concernant le litige avant de confier son dossier.
De nombreux clients se plaignent après un échec devant le tribunal de devoir payer des frais de justice à son avocat ainsi qu’à la partie adverse pour frais de procédure ( Article 700 du Code de procédure Civile).
Un procès perdu coûte tres cher
indemniser la partie adverse des frais de Justice
des dépens et parfois aussi d’une procédure abusive et infondée
Très fréquemment la partie adverse réclame des frais de justice liés à s défense ( Artice 700 du Code de procédure civile) ou et / ou procédure abusive et infondée dont les montants à payer peuvent être très importants.
Il est possible de changer
d’avocat à tout moment ( RIN)
Comme le rappelle le conseil National des Barreaux, le libre choix de l’avocat par son client est un principe fondamental. Il est donc possible de décharger votre avocat de votre dossier,.
Cela doit cependant être organisé de manière à ne pas porter préjudice.
Même si une instance est en cours ou une date d’audience fixée, il est possible pour toutes personnes de changer d’avocat.
Ce changement d’avocat pourra intervenir même si la procédure est entamée mais des précautions devront êtres prises.
Dans le cas d’un changement d’avocat il convient de choisir et consultez préalablement un nouveau conseil, et de lui demander de prendre en charge votre dossier.
Il est nécessaire de préciser le nom de votre précédent conseil dans la perspective qu’il puisse se rapprocher de lui pour effectuer les démarches utiles au bon déroulement votre dossier.
Le précédent avocat devra ensuite être informé par courrier en lui indiquant les coordonnées de l’avocat qui va lui succéder dans votre dossier
En fonction du travail réellement effectué, l’avocat précédent devra alors établir et vous adresser un décompte des honoraires même dans le cas de d’un forfait et transmettre ensuite votre dossier à l’avocat qui lui succèdera.
Dans le cas de difficultés relatives au changement d’avocat notamment à propos d’honoraires, le bâtonnier de l’ordre des avocats devra être saisi de la contestation.
De même dans le cas de difficultés liées à la restitution de votre dossier, celles-ci devront être soumises au Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient votre ancien avocat.
Des clients mécontents disent préférer s’adresser
à des « spécialistes » dans le domaine du litige concerné
Ces déboires auraient pu être évités en consultant préalablement plusieurs avocats avant de confier leur dossier pour ne serait-ce qu’avoir des avis de différents professionnels.
Ces clients parfois déçus disent aussi regretter de n’avoir pas choisi un avocat spécialisé dans le litige concerné et qui constitue sa principale activité dans ce domaine précis.
De plus en plus de domaines dans lesquels existent des litiges exigent des compétences spécifiques une expérience notoire et des connaissances reconnues dans le domaine concerné.
D’une part les jurisprudences qui devront être citées par l’avocat imposent qu’il ait une connaissance aiguë du domaine concerné. Un avocat spécialiste dans les litiges dans les contrats d’assurances sera moins qualifié pour traiter de litiges liés au droit de la Famille ou au droit du Travail et inversement.
Des clients mécontents disent se méfier des avocats « Touche à tout » qui ne sont souvent pas des spécialistes avec des jurisprudences et compétences propres à chaque domaine d’activité.
Parmi les différentes spécialisations existantes chez les avocats :
Il existe des avocats dans ces différentes spécialités
Droit civil & familial
Divorce & infidélité, garde des enfants, succession & patrimoine, reconnaissance de paternité, changement de nom/prénom, successions, pension alimentaire, adoption, procédure civile, vie privée, mariage, naissance, fiançailles, PACS, prêt d’argent, voisinage, voies d’exécution, contrat, biens, responsabilité, indivisions, concubinage, recouvrement, prescription, association, tests ADN, sûretés.
Délai de prescription, responsabilité civile, accident de la route, mutuelle, intempéries, maladies, dégradations, risques, assurance habitation, incendies, assurance vie, sinistre, assurance emprunteur, responsabilité professionnelle.CPAM, sécurité sociale, résiliation, fausse déclaration, assurance automobile, assurance maladie.
Erreur médicale, indemnisation des victimes, inaptitude au travail, accident du travail, dossier médical, perte de salaire, invalidité, CRAM, maladie, traumatisme, information des patients, risques sanitaires, maternité, mutuelle, assurance, escroquerie, résiliation assurance, complémentaire santé, obligation de moyens /résultat, responsabilité
Obligation d’information, comptes en banques, prêt, droit du crédit, financement, devoir de conseil, recouvrement, agios bancaires.
Bail commercial, contrats entre professionnels, fonds de commerce, conditions générales de vente, liberté de la preuve, contrat, procédures collectives, paiement, déséquilibre contractuel, délais, accords écrits & oraux, cession de fonds de commerce, contrats avec un particulier.
Prud’hommes, licenciement économique, licenciement disciplinaire, contrat de travail, rupture conventionnelle de contrat, maladies & accidents, chômage, licenciement pour faute, démission forcée, formations, préavis, harcèlement, RTT, congés & vacances, embauche, absence, maternité, transport, syndicat, temps de travail, retraite, licenciement négocié, salaire, démission, convention collective.
Propriétaires, locataires, urbanisme, travaux, construction, locations, copropriétaire, droit de passage, malfaçons, entretien, trouble de voisinage, rénovation, assurance, achat/vente, déclaration préalable, baux commerciaux, impôt foncier, permis de construire, préavis, titre de propriété, baux, servitude, frais de notaire, viager, charges, saisies immobilières, dégâts, usufruit, possession, accidents.
Redressement judiciaire, liquidation, sauvegarde, association, franchises, dépôt de bilan, création d’entreprise, droit des sociétés, SARL, EURL, SAS, statuts, auto-entrepreneur, cession, parts sociales, acompte/arrhes, recouvrement, contrat de travail, financement, concurrence, plan de continuation, fraude, phase de conciliation, restructuration.
Droit pénal routier, escroquerie, coups & blessures, alcool & drogue, incarcération, appel, amende, perquisition, procédure, chambre de l’instruction, perquisition, JLD, emprisonnement, commission rogatoire, attouchement, délit, ordonnance pénale, droit pénal des affaires, droit pénal spécial, vols, saisie, publicité mensongère, atteinte aux biens, vie privée, OPJ, juge d’instruction, casier judiciaire, victimes d’accidents/d’infractions, mise en examen, ordonnance pénale, abus de confiance, casier judiciaire, juge des libertés et de la détention, viol, atteinte aux personnes, tapage nocturne, application des peines, cours d’assises, plaider-coupable, détention provisoire, condamnation, contravention, droit pénal du travail, infractions,
Prêt à la consommation, protection du consommateur, litiges, garanties, recouvrement, concurrence, escroquerie, contrat, vente à distance, abus de faiblesses, résiliation, e-commerce, démarchage à domicile, recouvrement, vente par lots, garantie décennale, jeu et loterie, rétractation, internet, clauses abusives.
Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat | Dernière version consolidée à jour
Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat (L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004).
Dans la continuité des précédentes versions du Règlement Intérieur Harmonisé (RIH), puis du Règlement Intérieur Unifié (RIU), le Conseil national des barreaux a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN) qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu’il résulte des délibérations du CCBE.
Adoptées par les Assemblées générales du Conseil national des barreaux ainsi que des modifications aux annexes adoptées lors des assemblées générales des 13 septembre 2008, 10 mai 2010 et 14 septembre 2012, cette version publiée du RIN est consolidée des décisions à caractère normatif n° 2007-001 du 28 avril 2007, 2008-002 du 12 décembre 2008, 2009-001 du 4 avril 2009, 2009-002 du 16 mai 2009, 2010-001 du 10 avril 2010, 2010-002 du 8 mai 2010, 2010-003 du 24 septembre 2010, 2011-001 du 12 février 2011, 2011-002 du 18 juin 2011 et 2011-005 du 24 septembre 2011.
(Article 21-1 1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
Version consolidée en vigueur – Septembre 2012
TABLE DES MATIères du règlement intérieur national
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
Article 1 er – Les principes essentiels de la profession d’avocat
Article 1 bis – Visites de courtoisie
Article 2 – Le secret professionnel
Article 2 bis – Le secret de l’enquête et de l’instruction
Article 3 – La confidentialité – correspondances entre avocats
Article 4 – Les conflits d’intérêts
Article 5 – Respect du principe du contradictoire
TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
Article 6 – Le champ d’activité professionnelle de l’avocat
Article 7 – La rédaction d’actes
Article 8 – Rapports avec la partie adverse
Article 9 – Succession d’avocats dans un même dossier
Article 10 – La publicité
Article 11 – Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
Article 12 – Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires
Article 13 – Statut de l’avocat honoraire
TITRE TROISIÈME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES
Article 14 – Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
Article 15 – Domicile professionnel
Article 16 – Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
Article 17 – Structures d’exercice inter-barreaux
TITRE CINQUIÈME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR
Article 19 – L’avocat collaborateur de député ou assistant de sénateur
TITRE SIXIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFÉRENTS
Article 20 – Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
Article 21 – Code de déontologie des avocats européens
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS EUROPÉENS
21.1. – Préambule
21.2. – Principes généraux
21.3. – Rapports avec les clients
21.4. – Rapports avec les magistrats
21.5. – Rapports entre avocats
ANNEXES
Annexe 1 – Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
Annexe 2 – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
Annexe 3 – Cahier des conditions de vente des actifs immobiliers dépendant d’une liquidation judiciaire
Décisions à caractère normatif modificatives du Règlement Intérieur National
Notes
Texte du RIN – Reprise des dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
Article 6 : le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juill. 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)
6.1 Définition du champ d’activité
Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
6.2 Missions
Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice.
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
6.2.1 L’activité de fiduciaire (L. art. 27, al. 4 ; D. 27 nov. 1991, art. 123, 205 al. 2 et 3, 209-1, 231 al. 2 ; C. civ., art. 2011 et s .)
Créé par DCN n°2009-001, AG du Conseil national du 03-04-2009, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 – JO 12 mai 2009
6.2.1.1 Principes
L’avocat fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
6.2.1.2 Déclarations à l’Ordre
L’avocat qui entend exercer l’activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l’assurance spéciale.
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration sans délai.
L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.
6.2.1.3 Correspondances
Dans toute correspondance, quel qu’en soit le support, qu’il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l’avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
6.2.1.4 Protection du secret professionnel
L’avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis à son secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
6.2.1.5 Obligations particulières de l’avocat fiduciaire
Indentification des parties
L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.2.1.1 et suivants du RIN.
Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s). L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.
Rémunération
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
Comptabilité
Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte Carpa. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi du 31 décembre 1971.
Chaque fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l’avocat.
Obligation de compétence
L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.
6.2.2 : l’activité de correspondant à la protection des données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.)
Créé par DCN n°2009-002, AG du Conseil national du 16-05-2009, Publiée au JO par Décision du 28-05-2009 – JO 11 juin 2009
6.2.2.1 Principes
Dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt .
6.2.2.2 Devoirs
L’avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
6.3 Mandats
Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après.
L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation.
Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.
Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte “ séquestre ” du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage – toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.
6.5 Formation – enseignement
L’avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.
6.6 Prestation juridique en ligne
6.6.1 Prestations en ligne
La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.
Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.
6.6.2 Identification des intervenants
Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.
6.6.3 Communication avec le client
L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.
6.6.4 Paiement des prestations de l’avocat
6.6.4.1 Avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques
L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.
6.6.4.2 Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne
L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.
6.6.4.3 Avocat prestataire de service d’un site Internet
L’avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d’une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique.
S’il fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En tout état de cause l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’Ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.
haut de page
Article 7 : la rédaction d’actes (L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9)
7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
7.2 Obligations du rédacteur
L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
7.3 Contestations
L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.
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Article 8 : rapports avec la partie adverse (CEDH art. 6 ; D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18)
8.1 Principe
Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.
8.2 Règlement amiable
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil .
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.
8.3 Procédure
Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.
8.4 Pourparlers
L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.
A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
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Article 9 : succession d’avocats dans un même dossier (D. 12 juill. 2005 art. 19)
9.1 Nouvel avocat
L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
9.2 Avocat dessaisi
L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
9.3 Relations avec le client
Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
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Article 10 : La publicité (D. 12 juillet 2005, art. 15 ; L. 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. 25 août 1972)
Modifié par DCN n°2010-002, AG du Conseil national du 08-05-2010, Publiée au JO par Décision du 20-05-2010 – JO 11 juin 2010
10.1 Principes généraux
La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
10.2 Interdictions
Tout acte de démarchage, tel qu’il est défini à l’article 1 er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l’avocat en quelque domaine que ce soit.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.
La publicité personnelle de l’avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :
– toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ;
– toutes mentions laudatives ou comparatives ;
– toutes mentions susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue ;
– toutes mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante ;
– toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ;
– toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;
– toutes indications contraires à la loi.
10.3 Les formes de la publicité
L’avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent article.
Sont notamment autorisés :
– l’envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d’informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ;
– la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d’un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire ;
– la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d’encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ;
– la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ;
– l’apposition d’une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation du cabinet.
Les projets d’encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l’Ordre.
10.4 Le contenu de la publicité
10.4.1 Tout document, quel qu’en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l’avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l’identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d’exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.
10.4.2 Documents destinés à la correspondance
Tout document destiné à la seule correspondance de l’avocat peut également faire mention :
– des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;
– sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;
– des titres universitaires et des diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers ;
– des langues étrangères pratiquées ;
– des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;
– de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
– du titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en France, de la profession d’avocat ;
– du ou des domaine(s) du droit dans lesquels l’avocat est titulaire d’un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
– en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste ;
– de l’indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ;
– de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’Ordre ;
– de l’organisation et des structures internes du cabinet ;
– du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l’accord du bâtonnier, de celui du barreau d’appartenance ;
– de la certification « Management de la qualité », comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.
10.4.3 Documents destinés à la publicité
Tout document destiné à la publicité personnelle de l’avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :
– de l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ;
– des domaines d’activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l’emploi, à cette occasion, des mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation », ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d’activité pour lesquels l’avocat est titulaire d’un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
– du mode de fixation des honoraires ;
– de la participation des avocats à des activités d’enseignement juridique ou en lien avec la profession ;
– de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l’étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d’eux une convention déposée à l’Ordre.
10.5 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels
Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s’il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d’un certificat régulièrement obtenu et non invalidé.
Un avocat, ou un cabinet d’avocats, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire.
L’avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel.
10.6 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet
L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite.
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article.
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.
L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article.
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Article 11 : honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
11.1 Détermination des honoraires
A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
11.2 Information du client
L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client.
11.3 Modes de détermination des honoraires
Modes autorisés
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Modes prohibés
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte dequota litis.
Le pacte dequota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
11.4 Provision sur frais et honoraires
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.5 Partage d’honoraires
Avocat correspondant
L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
Rédaction conjointe d’actes
En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction
Partage d’honoraires prohibé
Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
11.6 Modes de règlement des honoraires
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
11.7 Compte détaillé définitif
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
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Article 12 – Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires
Modifié par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 – JO 12 mai 2009
12.1 Dispositions communes
L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.
12.2 Enchères
L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété.
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Article 13 : statut de l’avocat honoraire (D. 12 juill. 2005, art. 21 ; D. 27 nov. 1991, art. 109, 110 et 184)
L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.
13.1 Obtention du titre
Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.
13.2 Prérogatives
Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
13.3 Activités et missions
Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.
L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.
Voir aussi : Info Emmanuel LUDOT
Clients mécontents et procès perdus
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]]>Fortement déconseillé par d’anciens clients –( voir article)
Voir aussi :Emmanuel Ludot : l’avocat perd en Justice contre un ex client qui contestait le prix de ses honoraires
Le retraité défendu par l’avocat Emmanuel Ludot débouté
de sa demande de dommages et intérêts
devrait prendre à sa charge les frais d’expertise.
Le retraité défendu par l’avocat Emmanuel Ludot devrait prendre à sa charge les frais d’expertise.
Le magistrat s’est refusé à statuer sur l’origine de cette lame et a ordonné une expertise dans son ordonnance
L’expert désigné devra rendre son rapport avant le 30 septembre.
Le retraité ancien représentant de commerce demeurant en Maine-et-Loire avait « produit un certificat médical prouvant une blessure dans la bouche au niveau de la lèvre supérieure compatible avec l’ingestion d’un objet tranchant ».
Selon la magistrate son refus d’octroyer des dommages et intérêts, d’un montant de 5.000 euros de dommages et intérêts au retraité est justifié par le fait que « l’origine de la lame de cutter ne présente pas le caractère d’évidence nécessaire au référé ».
Le 31 décembre 2011, le retraité dinait avec son épouse et déguste un boeuf bourguignon.
Début janvier le retraité avait déclaré « J’ai senti comme un bout d’os dans un morceau de viande. Je me suis mis à saigner juste devant ma femme et j’ai sorti de ma bouche cette lame, je n’en revenais pas ».
Le plaignant avait contacté le Samu d’Angers, ainsi que le service consommateurs de la société William Saurin.
Il dit s’être coupé légèrement à la lèvre supérieure et affirme avoir été choqué par l’attitude jugée désinvolte du groupe alimentaire et a saisi la justice.
L’avocat Emmanuel Ludot : débouté de son client par le tribunal ( addiction au poker)
Voir aussi : Emmanuel Ludot : l’avocat perd en Justice contre un ex client qui contestait le prix de ses honoraires
+
Avocat Antoine Chéron : le tribunal déboute sa cliente ( Second Life)
Avocat- Emmanuel Ludot : Clients mécontents et procès perdus.
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]]>Voir aussi : Emmanuel Ludot : l’avocat perd en Justice contre un ex client qui contestait le prix de ses honoraires
En ce qui concerne l’affaire des écoutes de Patrick Buisson, ‘Toute atteinte au secret des délibérations est de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de l’exécutif » a estimé l’avocat Me Emmanuel LUDOT a répondu aux médias et dans la presse.
L’avocat Me Emmanuel LUDOT » L’affaire Patrick BUISSON a révélé des usages et des pratiques laissant apparaitre, au grand jour, des dérives inquiétantes, dans le rôle que peut jouer un conseiller tant auprès du Président de la République que d’un Ministre quel qu’il soit.
‘Toute atteinte au secret des délibérations est donc de la responsabilité de l’Etat
pour dysfonctionnement de l’exécutif »
Quel est le statut juridique exact de ces conseillers, qu’ils soient occultes ou officiels ?
Les dernières révélations laissent apparaître une absence totale de cadre juridique.
Ces activités sont en réalité parfaitement délimitées, mais des usages regrettables, notamment depuis l’élection de François Mitterrand sont à l’origine de ces dérives qui font l’actualité.
Depuis 1981, il existe une pratique de conseillers occultes ou plus communément appelés « visiteurs du soir », sans statut véritable.
Les fautes que ces conseillers pourraient commettre à l’occasion de leur mission sont de la responsabilité de l’Etat.
La CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler l’étendue du secret des activités du pouvoir exécutif.
La CADA a rendu en effet plusieurs avis à ce sujet.
Elle a considéré (avis n° 20021036 du 14 mars 2002) que les comptes rendus d’une réunion dans laquelle les représentants du Gouvernement ont débattu était soumise au secret des délibérations.
Sont couverts par le secret des délibérations, toutes les activités de formation collégiale, telles que le Conseil des Ministres, les conseils et comités interministériels, les décisions prises par le Premier Ministre et les Ministres, et plus généralement, les décisions prises par les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, cela inclus bien sûr le Président de la République.
Et notamment, toutes les informations orales ou écrites à savoir :
Dès lors les conseillers, qu’ils soient officiels ou occultes, du Président de la République ou d’un Ministre, sont tenus au secret des délibérations.
Toute atteinte au secret des délibérations est donc de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de l’exécutif » a conclut ,l ‘avocat Me Emmanuel LUDOT.
Voir aussi : (Son) Arnaques sur Internet : l’avocat Emmanuel Ludot sur France Inter
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